13. Le fonctionnaire qui est nommé, à titre d’aspirant, à une classe d’emplois ou à un grade en vertu des sous-sections III ou IV de la section III du chapitre III de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29) et qui ne présente pas les documents requis dans les délais prescrits, se voit attribuer la classe d’emplois qu’il détenait précédemment à son admission à titre d’aspirant.
228302C.T. 228302, a. 13.